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Accidents mortels et nouvelles obligations de l’employeur

Un nouveau décret vient renforcer les obligations des employeurs en cas d’accident mortel au sein de l’entreprise.

Selon le Ministère du Travail, l’objectif est d’éviter l’altération des preuves : « Des constats trop tardifs sont susceptibles de nuire à la manifestation de la vérité, compte tenu du risque d’altération des preuves ».

Découvrez les principales mesures !

En cas d’accident mortel au sein de l’entreprise, l’employeur doit désormais en informer l’inspection du travail dans un délai de 12 heures.

Cette nouvelle obligation a été entérinée à l’article R4121-5 du code du travail.

En parallèle, le décret prévoit une sanction en cas de manquement à cette obligation. En effet, l’employeur qui ne respecte pas cette obligation déclarative s’expose à une contravention de la cinquième classe : soit une amende de 1 500€, montant porté à 3 000€ en cas de récidive (nouvel article R4741-2 du code du travail).

Quelles informations doivent être transmises à l’inspection du travail ?

  • Le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques de l’entreprise ou de l’établissement qui emploie le travailleur au moment de l’accident
  • Le cas échéant, le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques de l’entreprise ou de l’établissement dans lequel l’accident s’est produit si celui-ci est différent de l’entreprise ou établissement employeur
  • Les noms, prénoms, date de naissance de la victime
  • Les date, heure, lieu et circonstances de l’accident
  • L’identité et les coordonnées des témoins, le cas échéant

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Rupture conventionnelle et harcèlement moral : est-ce compatible ?

Non pas tout à fait.

Dans une affaire, une salariée du service RH signe une convention de rupture conventionnelle.

Cependant, elle saisit ensuite le Conseil des Prud’hommes pour dénoncer une situation de harcèlement moral qui aurait perduré au moment de la conclusion de la rupture conventionnelle.

Elle estime que la convention de rupture est nulle, faute de consentement de sa part.

L’employeur soutient que cette demande intervient longtemps après la rupture conventionnelle et que la situation de harcèlement ne peut à elle seule priver la salariée de son consentement à la rupture conventionnelle. Par ailleurs, il rappelle qu’elle avait par courriel affirmé qu’elle était à l’initiative de la rupture conventionnelle et que son consentement n’avait pas été altéré.

Mais les juges ne sont pas de cet avis et donnent raison à la salariée.

La Cour d’appel a retenu que si, à la date de signature de la convention de rupture, la salariée se trouvait dans une situation de violence morale en raison du harcèlement dont elle était victime, et des troubles psychologiques qui en ont résulté, son consentement a été bien altéré. Et la convention de rupture doit être annulée.

La Cour de cassation a validé cette décision :

au moment de la signature de la rupture conventionnelle, la salariée subissait une situation de violence morale du fait du harcèlement moral résultant notamment de propos déplacés réguliers, voire quotidiens, de nature discriminatoire et des troubles psychologiques.

La convention de rupture est donc nulle faute de consentement (Cass. soc., 1er mars 2023, n° 21-21-345).

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NosDroits – Egalité de traitement salarial entre hommes et femmes

Pour prouver une discrimination salariale sexiste, une salariée peut demander la communication de bulletins de paie de collègues masculins.

Cette décision a été rendue le 8 mars dernier, journée internationale du droit des femmes. Une responsable de projets a saisi les Prud’hommes après avoir été licenciée. Elle demande d’ordonner à ses deux anciens employeurs la communication des bulletins de salaire de certains de ses collègues masculins occupant des postes de niveau comparable au sien.

La salariée obtient gain de cause devant la Cour d’appel de Paris.

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