Au nom d’un principe de précaution défendu par un inspecteur du travail et un CHSCT, la Cour de cassation vient de confirmer la fermeture d’une usine décidée par la Cour d’appel alors même le taux d’empoussièrement d’amiante était inférieur au taux légal.
De nombreux membres du CHSCT saisissent les experts face à des taux de poussières d’amiante inférieurs au taux légal (5f/l), mais révélant bien la présence de fibres d’amiante. En effet, même si les taux des prélèvements sont à faible teneur et inférieurs aux valeurs réglementaires, cela ne peut pas présumer l’absence de développement de pathologie à plus ou moins long terme. Pour autant, le code de la Santé est clair sur le fait que si le taux est inférieur à 5f/l, le propriétaire des locaux n’est pas obligé de confiner ou de retirer les matériaux ou produits contenant de l’amiante et émettant des fibres. La cour de cassation a semble-t-il changé la donne.
Fin 2011, des employés trouvent de l’amiante friable dans l’un des fours industriels de leur usine, amenant le CHSCT à effectuer des prélèvements immédiats. Face à la présence d’amiante, ils saisissent l’inspecteur du travail qui, en vertu de l’article L.4732 du code du travail, demande à un juge des référés de fermer le site jusqu’à ce que d’autres prélèvements à valeur légale soient effectués. L’inspecteur peut en effet saisir le juge des référés pour voir ordonner toutes les mesures propres à faire cesser le risque. Cela est possible en cas de constatation d’un risque sérieux d’atteinte à l’intégrité physique d’un travailleur, résultant de la violation de certaines dispositions du code du travail.
Une société extérieure est alors appelée pour le retrait de joints en amiante mais réalise ces retraits sans confinement, en prenant le risque de libérer des poussières d’amiante puisque ces joints étaient dégradés. En vue des prélèvements surfaciques effectués par l’APAVE révélant la présence de fibres d’amiante dans l’atelier, l’employeur n’a pas pu contester ces observations.
Aucun texte n’indique le seuil à ne pas dépasser en cas de dépôt de fibres d’amiante sur le sol ou sur des machines. Néanmoins, la présence de ces fibres, qui présente un danger pour les salariés pouvant être en contact avec, ne peut pas être contestée. Ils pourraient également inhaler ces fibres lorsqu’ils marchent ou manipulent les machines polluées. Dans son arrêt, le juge de la cour de cassation reconnait l’utilité de cette méthode de prélèvement surfacique.
Les risques sanitaires présentés par l’inhalation de poussières d’amiante amène alors le juge des référés à faire une juste application des dispositions de l’article L.4732-1 du code du travail. Le retrait immédiat et sous astreinte des salariés de l’atelier concerné a ainsi été ordonné. Le juge a ensuite imposé une opération de décontamination des zones et des surfaces polluées, conformément aux dispositions de l’article R.4412-115 du code du travail, et une décontamination sous confinement dynamique des éléments contenant des joints en amiante par des entreprises certifiées. Le retour des salariés dans l’atelier concerné ne pourra se faire qu’à l’issue de ces opérations. En réalité, il a été reconnu qu’un four a été désamianté par une entreprise extérieure en présence de salariés de l’entreprise sans confinement et sans dispositif de protection pour ces salariés, excepté une zone balisée. Les résultats des analyses opérées par l’APAVE démontrent la présence de fibres d’amiante d’une concentration inférieure à 0,90 fibres par litre, selon les premiers résultats d’analyse.
A la suite des observations de l’Inspection du Travail sur la méthodologie des prélèvements à opérer, le CHSCT et le directeur du site avaient convenu de modalités de mesures précises qui auraient pu permettre la poursuite de l’exploitation, si les observations s’étaient avérées négatives. Cependant, le directeur du site a fait le choix de faire revenir les salariés sur le site sans avoir fait procéder à ces analyses. L’entreprise conteste alors le verdict auprès de la cour d’appel de Rouen. Elle estime que la santé des employés n’était pas sérieusement menacée et que la décision de fermer les lieux aurait dû attendre le résultat des analyses de l’air.
Lors de l’audience, la cour a pris connaissance des prélèvements qui révèlent la présence d’amiante dans l’air. Malgré le fait que la concentration soit inférieure au seuil légal, la cour d’appel a maintenu l’ordre de fermeture du site jusqu’à son désamiantage.
L’entreprise a alors saisi la cour de cassation et les juges ont retenu les arguments de la Cour d’appel tout en reprochant à l’employeur de ne pas avoir mesuré le taux de poussière d’amiante dans l’air dès que sa présence a été établie. Par cette décision, la plus haute magistrature a retenu le principe de précaution défendu par l’inspecteur du travail et le CHSCT et accepté par la Cour d’appel. Il est très probable que cette décision fasse jurisprudence dans des affaires similaires ainsi que pour d’autres impliquant d’autres types de produits chimiques voir même d’autres risques.
Patricia Mouysset et Denis Maillard