Le recours massif à l’activité partielle, lors de la période de la crise sanitaire que nous traversons, a un impact non négligeable sur deux sujets d’importance concernant les budgets du CSE.
LE TRANSFERT DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT VERS LE BUDGET DES ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES
Dans le cadre des débats menés à l’occasion du second projet de loi d’urgence sanitaire, les députés ont adopté un amendement important. Il permet à un CSE, à titre exceptionnel et jusqu’à l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, de consacrer par une délibération une partie inférieure ou égale à la moitié de son budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles au bénéfices des salariés et de leur famille (cf. article 1er octies G du projet de loi).
Par la suite, dans le cadre de l'examen de ce même projet de loi par les sénateurs, ces derniers ont adopté le 18 mai 2020 deux amendements visant à supprimer cette disposition, en relevant que :
- « Si l’on peut louer l’objectif social de cette disposition, l’urgence de déroger à la règle de dualité budgétaire du CSE n’est pas établie. En effet, on peut raisonnablement supposer que, du fait des restrictions imposées par l’épidémie de Covid-19, les budgets des activités sociales et culturelles des CSE ont, tout comme leurs budgets de fonctionnement, été sous-consommés. Il paraît au demeurant possible d’augmenter par voie réglementaire, pour le prochain exercice, la part de l’excédent du budget de fonctionnement pouvant être affectée par le CSE au financement des activités sociales et culturelles, comme le permet l’article L. 2315-61 du code du travail ».
- « Le budget du comité social et économique ne peut être consacré au financement des activités sociales et culturelles ».
LA BASE DE CALCUL DU BUDGET DU CSE
Il est rappelé que jusqu’à présent, les indemnités légales d’activité partielle ne sont pas prises en compte pour le calcul du budget du comité social et économique (CSE), car elles ne sont pas soumises à cotisations sociales. Le code du travail, aux articles L2312-83 et l’articleL2315-61, prévoit que les budgets des CSE sont définis en fonction de la masse salariale brute de l’entreprise, qui est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale (art. L242-1 du code de la sécurité sociale ou L741-10 du code rural et de la pêche maritime).
Un groupe de sénateurs a déposé le 25 mai dernier un amendement destiné à intégrer les indemnités d’activité partielle perçues par les salariés (en chômage partiel) dans la masse salariale servant de base au calcul des budgets du CSE.
Les débats parlementaires sur cette question mériteront d'être suivis.