/ Covid-19 : les délais de consultation des CSE se réduisent comme peau de chagrin !

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Covid-19 : les délais de consultation des CSE se réduisent comme peau de chagrin !

Depuis plusieurs semaines, le code du travail subit de sévères coupes.

Certains diront que c’est pour mieux produire de jolis bourgeons en cette période printanière, mais il est permis d’en douter !

Ce week-end du 1er mai n’a pas été chômé par le Gouvernement.

Il s’est attaqué, comme promis, à la modification des délais applicables dans le cadre de l’information et de la consultation du CSE et du CSEC, pour les décisions de l’employeur ayant pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19. Cela ne concerne pas les projets de licenciements de 10 salariés et plus, les accords de performance collective et les informations et consultations récurrentes.

Le décret est entré en vigueur le 3 mai 2020 et il est clair que les délais d’information-consultation sont réduits de façon drastique et à quel prix pour les représentants du personnel et le dialogue social ?

Certes, il est nécessaire de décider et d’agir vite en période de pandémie afin de prévenir, anticiper et protéger ses salariés si l’on est employeur. Mais fallait-il réduire les délais au point que les représentants du personnel et leurs experts ne puissent pratiquement plus travailler, plutôt que d’ouvrir vers un dialogue social qui donnerait aux représentants du personnel et à leurs experts la possibilité de travailler dans les temps, en proximité des salariés, sans entraver les décisions de l’employeur.

Le code du travail a donc encore été raboté ce week-end  :

- L’ordre du jour de la réunion d’information/consultation est transmis 2 jours avant la séance du CSE (3 jours pour le CSEC), au lieu de 8 jours auparavant (art. 2316-17 du code du travail).

- Les délais de consultation ne sont plus que de 8 jours en l’absence d’expertise (contre 1 mois auparavant), 11 jours pour un CSE si une expertise est votée (contre 2 mois auparavant) et 12 jours pour un CSEC si plusieurs expertises sont sollicitées (contre 3 mois auparavant). A l’expiration de ce délai, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif (art. R2312-16 du code du travail modifié).

- L’expert dispose de 24 heures (contre 3 jours auparavant) à compter de sa désignation pour demander à l’employeur toutes les informations complémentaires qu’il juge nécessaire à la réalisation de sa mission. Et l’employeur doit y répondre dans les 24 heures (contre 5 jours auparavant) (art. R2315-45 du code du travail modifié).

- L’expert dispose de 48 heures (contre 10 jours auparavant) pour notifier à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de l’expertise, ou si une demande d’informations a été adressée à l’employeur, de 24 heures à compter de la réponse apportée par ce dernier (art. R2315-46 modifié du code du travail).

L’employeur dispose de 48 heures (contre 10 jours auparavant) à compter de l’évènement pour contester devant le juge judiciaire la nécessité de l'expertise, le choix de l'expert, le cahier des charges et des informations, le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise, le coût final de l'expertise s'il entend le contester.

Le délai minimal entre la remise du rapport par l’expert et l’expiration des délais de consultation du CSE, du CSEC ou des CSE est de 24 heures.

Il est bien difficile d’imaginer comment l’expert pourra réaliser un travail pertinent en 11 jours sachant qu’il y a 2/3 jours nécessaires à la demande et la réception de l’information, que le rapport doit être remis 1 jour avant l’avis, qu’entre-temps, il y aura également un samedi et un dimanche… Un CSE ou un CSEC peuvent représenter des milliers de salariés avec des considérations médicales dans le cadre de la demande d’avis… Les représentants du personnel risquent d’être bien démunis.

Cependant, certaines entreprises anticipant cette situation, ont proposé de laisser les missions se dérouler avec plus de temps, dans une perspective d’accompagnement, tout en demandant un avis rapide des instances.

Dernière information importante : lorsque les délais d’une procédure d’information-consultation, engagée avant le 3 mai 2020, ne sont pas encore échus, l'employeur a la faculté d'interrompre la procédure en cours et d'engager, à compter de cette même date, une nouvelle procédure de consultation conformément aux règles prévues par la présente ordonnance, donc avec des délais ultra réduits !

Les dispositions de ce décret sont applicables à compter du 3 mai 2020 jusqu’au 23 août 2020, sauf modification ultérieure par décret !

« Prudence est mère de toutes les sûretés », il est temps de se rappeler le bon sens de cet adage…car « tant va la cruche à l’eau qu’à la fin, elle se casse… ».

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