Covid-19 : Nos formations phares du moment pour les élus du personnel...

Nos formations vous apportent les bonnes pratiques et les outils pédagogiques pour vous permettre d’exercer votre mission économique et évaluer les risques en matière de santé et de sécurité au travail.

Découvrez notre sélection de formations phares en inter et intra-entreprise :

Droit à la déconnexion des salariés : le rôle des élus

Les conséquences économiques et sociales de la crise pandémique : rôle et stratégie des élus

Identifier et prévenir le harcèlement moral

Prévenir le burn-out ou l’épuisement professionnel

Aménagement de l’espace de travail (après la Covid 19)

Les étapes du bon accompagnement d’un salarié en difficulté

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Suicides et post-Covid : publication du 4ème Rapport de l'ONS

Isolement, dégradation des conditions de travail, disparition du lien social, stress post-traumatique, faillite, chômage, licenciement économique…les effets de la pandémie engendrent un risque réel d’augmentation du taux de suicide en France. La précarité économique et la dépression sont les principales raisons qui poussent à la mort. La prévention du suicide est plus que jamais une priorité de santé publique.

Le Rapport de l’Observatoire National du Suicide n’a pas été rendu public en février 2020 en raison d’une mobilisation complète du Ministère par la pandémie du Covid-19. C’est le thème « travail, chômage et suicide » qui avait été retenu pour l’année 2020. Ce rapport a finalement été publié le 10 juin 2020. L’Observatoire National des crises suicidaires a été créé en 2013 par le ministre de la Santé, Marisol Touraine, à la suite de l’appel dit des "44" lancé par le Groupe Technologia et une quarantaine de personnalités dont Michel Debout, médecin légiste et psychiatre.

L’observatoire fait le point sur l’évolution des passages à l’acte en réduction. Mais la crise sanitaire qui se transforme en crise économique devrait, hélas, se faire sentir et provoquer bon nombre de drames. Le travail qui est un facteur de protection ne joue pas toujours ce rôle ! Il est essentiel de se poser les questions suivantes : pourquoi le travail protège moins qu’auparavant ? Et comment poursuivre les actions de prévention en entreprise ?

Michel Debout et Jean-Claude Delgènes, tous deux signataires pour la création de l’ONS en 2011 sont également les auteurs du livre « Suicide, un cri silencieux » édité par Le cavalier Bleu et distribué au niveau national en février 2020. En interrogeant les idées reçues qui entourent ce sujet encore tabou, cet ouvrage répond à un enjeu essentiel : mieux comprendre afin de mieux prévenir. Car la France, très en retard dans ce domaine, doit de manière urgente faire de ce drame personnel et social une grande cause nationale de santé.

Elections du CSE et crise sanitaire : nouvelle ordonnance et nouvelle prescription de... date !

Initialement, par ordonnance n°2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence relatives aux instances représentatives du personnel (articles 1 et 2), il était prévu que les élections professionnelles soient suspendues à compter du 12 mars 2020 jusqu’à 3 mois après la date de la fin de l’état d’urgence sanitaire, soit jusqu’au 25 août 2020.

Cette date de fin de l'état d’urgence ayant été prorogée jusqu’au 10 octobre 2020, on aurait pu penser que tel était aussi le cas de la suspension des élections professionnelles.

Or, l'article 9 de l'ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 apporte une modification importante puisqu’elle neutralise l'impact de la prolongation de l'état d'urgence sanitaire sur la suspension ou le report des élections professionnelles dans les entreprises. Cette ordonnance ne fait donc plus référence à la fin de l’état d’urgence dans la mesure où la suspension des élections professionnelles a désormais son propre agenda.

En effet, l’employeur doit engager les élections professionnelles au plus tard le 31 août 2020 qui est la nouvelle date limite fixée à cet effet.

Si l’entreprise a engagé le processus électoral (art. L2314-4 du code du travail) avant le 3 avril 2020, il est suspendu du 12 mars 2020 jusqu'au 31 août 2020 inclus et devra reprendre le 1er septembre 2020.

Si l’entreprise devait engager le processus électoral entre le 3 avril 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire, ou si elle n’avait pas engagé le processus électoral avant le 3 avril, alors qu’elle en avait l’obligation, les salariés devront être informés de l’organisation des élections professionnelles à une date déterminée librement par l’employeur entre le 24 mai et le 31 août 2020 inclus.

En tout état de cause, la tolérance à l'égard des entreprises qui n'auront pas respecté ces nouveaux délais durant la crise sanitaire disparaîtra rapidement. Ces dernières risquent notamment des poursuites pour délit d'entrave au fonctionnement des Instances représentatives du personnel.

Rappelons que le rôle du Comité Social et Economique (CSE) est primordial en cette période de fin de crise sanitaire afin de participer à la mise en place des mesures nécessaires en matière de prévention des risques, de prévention de la santé et de la sécurité des salariés, d'organisation du travail et de sauvegarde des emplois.

#Etude Technologia - France Info - Challenges - France 2 : Les élus du personnel face à la crise du Covid-19 !

Vers une nouvelle donne sociale ? Au service du dialogue social, les élus du personnel, conscients de la gravité économique et sociale de la crise, ont néanmoins d’importantes difficultés à remplir leur mandat.

Les fluctuations des pouvoirs publics dans la gestion de cette crise complexe ont fortement renforcé les doutes et les interrogations des élus du personnel. Une défiance, pour ne pas dire une large suspicion, s’est installée vis-à-vis des déclarations en matière de santé publique. La crainte de la contamination, la peur d’exposer ses proches n’ont pas trouvé suffisamment de réponses apaisantes et alimentent l’anxiété des élus qui sont souvent, en tant que salariés, demeurés en activité tout au long de la crise et qui même en chômage partiel ont poursuivi leur activité de représentation.

Étude réalisée en exclusivité avec Challenges - France Info - France 2 - auprès des élus et responsables syndicaux dans le public et privé qui a reçu plus de 2.500 réponses à un questionnaire en ligne et a été enrichie de 50 entretiens réalisés par téléphone et en visioconférence permet de tirer à chaud les premiers enseignements de cette crise et préparer ainsi au mieux l’avenir.

Pour lire l'étude au complet : https://technologia.fr/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2020/05/14052020Rapport-Etude-vers-une-nouvelle-donne-sociale.pdf

Retrouvez les différents médias qui ont repris les chiffres clés de notre étude :

https://www.franceinter.fr/crise-du-covid-19-une-epreuve-pour-le-dialogue-social

https://www.france.tv/france-2/telematin/1453085-emission-du-jeudi-14-mai-2020.html (à partir de la 3:22:53)

https://www.challenges.fr/economie/social/deconfinement-les-elus-du-personnel-se-sentent-pris-en-otage-alerte-le-patron-de-technologia_709888

https://lentreprise.lexpress.fr/actualites/1/actualites/covid-19-des-derives-dans-le-recours-au-chomage-partiel-etude_2126066.html

https://www.lci.fr/emploi/c-est-de-l-hypocrisie-place-en-chomage-partiel-il-travaille-autant-qu-avant-abus-fraude-2153868.html

Consultation sur le déconfinement : la responsabilité du CSE peut-elle être engagée ?

A l’approche de la reprise d’activité, tous les employeurs doivent organiser leur plan de déconfinement en collaboration avec les élus du CSE, conformement notamment au Protocole national de déconfinement publié le 3 mai 2020 par le Ministère du travail (lien). Celui-ci qui prévoit les mesures devant être mises en place dans toutes les entreprises et les associations afin de limiter au maximum le risque d’exposition au virus et sa propagation. Ils peuvent aussi s'inspirer de la FAQ de l'INRS en la matière.

Ces documents, basés sur des recommandations, n’ont pas de valeur juridique au sens strict du terme. Rappelons que l’organisation de la reprise du travail relève du seul pouvoir de direction de l’employeur (art. L4121-1 et L4121-2 du code du travail) qui doit prendre toutes mesures utiles pour protéger la santé et la sécurité de ses salariés.

Qu'en est-il des élus du personnel du CSE qui joue un rôle majeur en matière de protection de la santé et la sécurité des salariés ?

Le CSE (ou la CSSCT) doit être consulté pour avis sur les modalités de réouverture de l’entreprise lors de l’information-consultation organisée par l’employeur dans des délais qui ont été réduits par décret n° 2020-508 du 2 mai 2020 (voir notre actualité du 4 mai 2020).

La responsabilité du CSE pourrait-elle être engagée si le CSE lui-même devait être amené à valider, sans solliciter une expertise, le plan de déconfinement proposé par l’employeur prévoyant des mesures de protection insuffisantes ?

En l’état du droit, la réponse est négative. En effet, l’obligation de prévention de santé et sécurité des salariés relève exclusivement sur la responsabilité de l’employeur (art. L4121-1 du code du travail).

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, le CSE a effectivement des attributions en matière de santé et sécurité (art. L2312-6 du code du travail) mais il n’est pas consulté pour avis par l’employeur. Si les membres de la délégation du personnel du CSE constatent que l’employeur n’applique pas les règles du plan de déconfinement fixé par le Gouvernement, il pourra saisir l’Inspection du travail qui sera chargée d’assurer le contrôle. La responsabilité du CSE ne serait donc pas remise en cause suite aux actions de déconfinement de l’employeur.

Dans les entreprises de 50 salariés et plus, le CSE a seulement des attributions consultatives. Il est consulté par l’employeur et peut rendre un avis, favorable ou non. Il peut également procéder à des recommandations et des analyses notamment au regard du document unique d’évaluation des risques professionnelles (DUER) qui doit être mis à jour au regard des risques liés au Covid-19.

Mais l’avis du CSE, quel qu’il soit, n’est rendu qu’à titre consultatif. L’employeur est ensuite libre d’en tenir compte ou pas, pour prendre sa décision, ce qui peut créer d’ailleurs fréquemment des tensions au niveau du dialogue social de l’entreprise.

Si le CSE veut renforcer le poids de son avis et s’assurer que les mesures envisagées par l’employeur pour le plan de déconfinement sont fiables, il peut avoir recours à un expert habilité (art. L2315-94 du code du travail). Il s’agit d’une possibilité et non d’une obligation.

Si l’employeur venait à négocier un protocole de déconfinement avec les organisations syndicales représentatives de l’entreprise, le CSE n’a pas la capacité juridique de « négocier » un quelconque accord puisque cette négociation est du ressort exclusif des organisations syndicales (entreprises de 50 salariés et plus). La responsabilité du CSE ne saurait donc être mis en cause si une telle négociation avait lieu.

Ainsi, si les salariés considèrent que les mesures prises par l’employeur pour limiter l’exposition au virus et la contamination ne sont pas suffisantes, la responsabilité du CSE ne pourra pas être engagée. Ils devront mettre en cause celle de l’employeur, soit de façon individuelle, soit par voie collective.

Cela ne signifie pas les élus du CSE ou le CSE ne peuvent jamais voir leur responsabilité engagée (pénale, civile) dans certains cas particuliers qui feront l’objet d’une prochaine notification.

Pour autant, dans le cadre de la mise en place des mesures de prévention en matière de santé et sécurité en vue du déconfinement, il est recommandé au CSE d’avoir recours à une expertise dans le contexte actuel de l'épidémie et du plan de déconfinement envisagé puisqu’il modifie les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés s’il rend un avis favorable qui sera annexé au procès-verbal.

Dans tous les cas, à l’heure où nous écrivons, le projet de loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire a été adopté le 9 mai 2020 et précise notamment que pour statuer sur la responsabilité pénale des personnes qui n’auraient pas respecté les mesures sanitaires imposées, il faudra tenir compte des compétences, du pouvoir et des moyens dont disposait l’auteur des faits dans la situation de crise ayant justifié l’état d’urgence sanitaire, ainsi que de la nature de ses missions ou de ses fonctions, notamment en tant qu’autorité locale ou employeur.