Est-il légitime d'exercer son droit de retrait en cette période de pandémie ?

De nombreux salariés s’interrogent sur les conditions dans lesquelles ils peuvent exercer leur droit de retrait en cette période inédite de pandémie du coronavirus et nous sommes amenés à répondre à leurs questions :

 « Je travaille en boulangerie, mon employeur n’a plus de masques pour que nous puissions nous protéger. Suis-je un danger pour les autres en étant en contact avec les produits alimentaires et le public ? ».

« Je travaille dans une clinique, je viens en transports en commun mais je n’ai pas de masque pour les trajets. Je peux attraper le virus et le transmettre aux patients. Ai-je le droit d’exercer mon droit de retrait ?».

« Je suis technicien informatique auprès de plusieurs clients, je ne suis pas au chômage technique, je manipule des claviers, du matériel et suis au contact de salariés dans les entreprises. Suis-je en danger ? Puis-je exercer mon droit de retrait ? ».

Policiers, soignants, facteurs, caissiers, livreurs…  autant de questions que de métiers.

Chacun a peur pour soi, mais aussi pour les autres, car [un contact] = [deux potentielles contaminations].

Toutefois, bien que le code du travail semble en pleine révolution, les règles du droit de retrait sont strictes et le gouvernement ne cesse de les rappeler.

En effet, dans une note parue le 28 février 2020 modifiée à plusieurs reprises (17 mars 2020 pour la dernière) le Ministère du travail a précisé que si l’employeur a pris les mesures de prévention et de protections nécessaires conformément aux recommandations du gouvernement (https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus), les possibilités de recours à l’exercice du droit de retrait sont fortement limitées.

Sans entrer dans un débat sur la séparation des pouvoirs (judiciaire et exécutif), il convient de rappeler que le droit de retrait peut être exercé par le travailleur qui pense raisonnable que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ou qui estime que les systèmes de protection mis à sa disposition sont défectueux. Il peut alors se retirer d'une telle situation et en informe son employeur et les instances du personnel (CSE s’il existe). L'employeur ne peut alors demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection.

Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux.

La situation sanitaire particulière actuelle interroge sur la capacité de chacun (salarié, employeur, instances représentatives du personnel) à évaluer tout danger grave et imminent de façon « raisonnable » et les risques encourus justifiant l’exercice du droit de retrait.

A la date du 19 mars 2020, le salarié qui consulte le site du ministère du Travail lira « dès lors que sont mises en œuvre tant par l’employeur que par les salariés les recommandations du gouvernement, la seule circonstance que je sois affecté(e) à l’accueil du public et pour des contacts brefs ne suffit pas, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, à considérer que je justifie d’un motif raisonnable pour exercer mon droit de retrait».

L’attention est ainsi attirée sur la responsabilité partagée de la mise en œuvre des recommandations qui relève tant de la responsabilité de l’employeur que de celle des salariés.

La Direction générale du travail a précisé que « l’employeur n’est nullement forcé de fournir masques, gants et vitrines de plexiglas pour protéger ses travailleurs ». Or, le salarié qui souhaiterait s’en équiper ne peut en trouver facilement à ce jour.

Par ailleurs, la porte-parole du gouvernement a ajouté que « le port du masque sert pour des soignants, dans des situations de soins, pas pour des travailleurs dans d'autres secteurs ni pour les déplacements dans la rue ».

Ainsi, il semblerait qu’à partir du moment où l'employeur « permet » à ses salariés de respecter les gestes barrières, comme se laver les mains et garder une distance respectable avec les clients, le droit de retrait ne peut théoriquement pas être invoqué, quel que soit le secteur.

En imposant ces règles, le gouvernement ne suit pas une décision rendue par la chambre criminelle de la cour de cassation qui avait considéré, dans un contexte bien différent, que « le fait de ressentir raisonnablement un danger grave ou imminent pour sa santé ou sa sécurité justifiait l’exercice légitime du droit de retrait ». (Cass. crim, 8 octobre 2002, nº 01-85.550)

Aucune décision de la Cour de cassation portant sur le droit de retrait lié à une épidémie sur le territoire national et mondial n’a été rendue. Les décisions existantes en matière de droit de retrait portent sur des situations différentes (Chikungunya, Dengue, Zika dans les départements d’outre - mer et qui transmis par certains moustiques) si bien qu’il est difficile de se référer à la jurisprudence actuelle pour conseiller les salariés.

Certains recommandent de suivre les recommandations du gouvernement pour ne pas se mettre en difficultés vis-à-vis de son employeur et donc du risque de sanction. D’autres estiment justifier l’exercice du droit de retrait faute de se sentir protégés face à un risque actuel et grave selon leurs postes et les régions  (General Electric, La Poste, La Redoute, Carrefour…).

Toutefois, une telle décision repose sur le degré de confiance à l’égard des recommandations gouvernementales qui peuvent parfaitement évoluer avec le temps notamment avec la découverte de nouvelles informations sur les modalités de transmission du virus et sa dangerosité. Enfin, dans de nombreux pays, on a vu et on voit des personnes circuler en portant des masques alors que cela n’a pas été recommandé à l’heure actuelle par le gouvernement. Si tel était le cas, cela ne serait pas possible faute de stock disponible. La colère a gagné le corps médical et certains médecins ont porté plainte contre le Premier Ministre et Madame Buzyn à qui ils reprochent de s’être abstenu "volontairement de prendre ou de provoquer les mesures permettant (...) de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes", en l'occurrence l'épidémie de Covid-19. La peine encourue est de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende.

Dans tous les cas, tout salarié qui est en mesure de justifier qu’il se trouve dans une situation de danger grave et imminent, ou encore que  l’employeur ne respecte pas les mesures de préventions et préconisations pour protéger la santé du salarié/du groupe de salariés,  ce dernier peut, dans un premier temps, alerter par écrit l’ employeur du danger que présente la situation pour sa santé et sa sécurité et le CSE.

En fonction de la réponse (ou non de l’employeur), le salarié peut dans un second temps, de façon concomitante ou pas, exercer son droit de retrait.

Il est précisé que dans un tel cas, le médecin du travail peut être consulté par le CSE puisqu'il a un rôle exclusif de prévention des risques professionnels et d’information de l’employeur et des salariés.

Même si la situation actuelle de confinement ne facilite pas les échanges entre les élus entre eux et leurs différents interlocuteurs, s’ils estiment qu’ils sont face à un cas d’urgence, ils peuvent solliciter une réunion extraordinaire avec l’employeur par vidéoconférence ou par téléphone (art. L2315-28 du code du travail) et le cas échéant exercer leur droit d’alerte et solliciter une enquête pour danger grave et imminent.

Si le droit de retrait exercé par le salarié est légitime, il ne devra subir aucune perte de salaire, ni être sanctionné.  En revanche, si ce droit de retrait n’est pas légitime, le salarié ne percevra pas le paiement de son salaire pour la période pendant laquelle il s’est retiré, et il pourrait se voir notifier une sanction disciplinaire voire une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave.

Avant de prendre toute décision de retrait, observez et analysez la situation, faites-vous conseiller et accompagner, afin de protéger tant votre santé que celle de vos collègues et de vos proches que votre contrat de travail.

Article rédigé par Françoise Maréchal Thieullent, avocate et médiateure et par Stéphanie Demellier, juriste chez Technologia Juris.

Crise et coronavirus : ne confinez pas la communication avec les salariés !

Face à une situation de crise d’une telle ampleur avec le Coronavirus, de nombreux élus et employeurs peuvent se sentir démunis. Rares sont ceux qui sont préparés pour faire face à un tel événement.

Certes, après la grippe H1N1 de 2009 ou les attentats terroristes de 2015, certaines organisations ont mis en place des formations mais rares sont les entreprises qui ont imaginé faire face à une attaque virale autre qu’informatique.

Alors, comment maintenir les relations et une communication entre la direction, les élus et les salariés ?

Il est essentiel de mettre en place une équipe de gestion de crise afin de centraliser la prise de décisions et permettre de garder avant tout le lien avec tous, de conserver le sens partagé de ce qui unit les salariés d’une entreprise.

Les réactions de chaque personne face à la crise seront très différentes : de la sérénité à l’angoisse, tous les comportements seront compréhensibles et il ne faudra pas croire que chacun devra apprécier la situation comme vous et donc réagir comme vous.

Une information très régulière, définie par l’équipe de gestion de crise, permettra à chaque salarié de ne pas se sentir livré à lui-même et d’éviter la circulation de fausses informations (les fake news) : non l’entreprise ne va pas mettre immédiatement la clé sous la porte, oui l’entreprise envisage le chômage partiel avec une couverture minimum à 84% de votre salaire net, non le citron ne protège pas des virus, non il n’y a pas que les personnes âgées qui sont touchées par le virus…

Chacun a besoin de se sentir soutenu et relié aux autres, aux dirigeants, aux collègues, aux représentants du personnel, pour pouvoir garder confiance et faire face à cette crise sanitaire inédite et de grande ampleur. Les conditions d’accès aux arrêts de travail, au chômage partiel, au télétravail, aux moyens de protection… doivent être transparentes et diffusées auprès des personnes identifiées. Chacun doit savoir vers qui se tourner pour obtenir des réponses à ses interrogations.

Il faut à tout prix éviter de mettre la communication de côté sous prétexte que la situation est déjà assez difficile à gérer comme ça ! Elle le sera encore plus lorsqu’il faudra rattraper toutes les fausses informations.

Le jour où tout reviendra dans l’ordre au niveau sanitaire, la communication aura permis de garder un collectif de travail, voire même de l’avoir créé, pour s’attaquer plus unis et plus sereins à la reconstruction.

Coronavirus : aurez-vous le droit au chômage partiel ?

Certains salariés se demandent si, dans la mesure où leur entreprise fait partie de celles qui peuvent poursuivre leur activité, leur employeur peut néanmoins décider de recourir à l’activité partielle.

Par exemple, des entreprises de réparation ou de location automobile, d’hôtellerie, de réparation de matériel informatique, qui sont autorisées à continuer leur activité sous respect de certaines conditions sanitaires mais qui finalement, n'ont que peu de clients à satisfaire.

Dans ce cas, les dirigeants de ces entreprises devront absolument justifier l'une des situations suivantes ouvrant droit au chômage partiel (art. R5122-1 du Code du travail) :

- Impossibilité de recourir au travail à domicile,

- Baisse significative ou totale du nombre de clients,

- Impossibilité de pouvoir disposer des moyens et mettre en œuvre les mesures suffisantes pour protéger ses salariés et ses clients d’une contamination au Covid-19,

- Absence ou insuffisance d’approvisionnement en pièces détachées,

- Refus de certains salariés de se rendre sur le lieu du travail et recommandations de syndicats de salariés dans ce sens,

- Absence de salariés tenus de garder leurs enfants au domicile,

- Verbalisation des forces de police des salariés sur le trajet domicile-travail alors même que l’entreprise est autorisée à ouvrir.

En attendant le décret à venir qui apportera probablement plus de précisions, retrouvez toutes nos questions/réponses gratuites sur le chômage partiel via l'application juridique NosDroits www.nosdroits.fr en tapant CHOMAGE PARTIEL dans la barre de recherche.

Plan de continuité d’activité et mesures de précaution face au risque pandémique du COVID 19

Depuis plusieurs mois les salariés sont anxieux et confient leurs préoccupations au sujet du Coronavirus. Comment le coronavirus, dit Covid-19, doit-il être prise en compte dans l’entreprise ?

Début janvier 2020, la découverte d’un nouveau coronavirus (Covid-19) en lien avec des cas groupés de pneumopathies a été annoncée par les autorités sanitaires chinoises et l’OMS. Fin janvier 2020, les premiers cas d’infection au coronavirus ont été détectés en France.

L’OMS a qualifié, le 30 janvier, l’épidémie de coronavirus SARS-CoV-2, apparue à Wuhan fin décembre 2019, « d’urgence de santé publique de portée internationale ». Depuis deux mois les salariés sont anxieux et confient leurs préoccupations au sujet du coronavirus. Comment le coronavirus doit-il être prise en compte dans l’entreprise ? Quelles seraient les conséquences juridiques d’une pandémie ? Existe-t-il un cadre légal permettant de traiter une telle situation ? Comment les instances représentatives du personnel devront être associées ? Quelles seront les actions à mettre en place ? Autant de questions qui se posent tant à la direction qu’aux représentants du personnel de l’entreprise. Au titre de l’article L4121-1 du code du travail l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Les obligations de l’employeur sont importantes puisque ces mesures comprennent : des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Ce cadre général de la protection de la santé des salariés peut être transposé au cas d’une éventuelle épidémie liée au coronavirus. De manière plus spécifique face au risque d’une pandémie, dans l’intérêt du pays les entreprises joueront un rôle important. Les entreprises seront la garantie d’un maintien des activités essentielles à la nation.

Au regard de l’évolution de la situation et des connaissances en la matière, le plan se veut évolutif dans un objectif d’adaptation constante.

Comment les entreprises doivent-elles se préparer ?

Les entreprises en cas de pandémie devront faire face à un taux d’absentéisme record, il conviendra de réagir rapidement et de manière organisée. La première action de l’entreprise en association avec la médecine du travail et les représentants du personnel consistera à l’élaboration d’un plan de continuité d’activité. Ce plan permettra de mettre en place dans l’entreprise une organisation spécifique adaptée pour maintenir l’activité tout en protégeant la santé des salariés. L’organisation mise en place tiendra compte des conséquences possibles de la pandémie.

Le plan de continuité devra être mis en place au sein de l’entreprise voire de l’établissement car son élaboration dépendra principalement de l’effectif, du secteur d’activité, et de l’organisation interne. Le plan de continuité devra être actualisé et adapter en fonction de l’évolution de la situation.

Il conviendra de mettre à jour systématiquement le document unique d’évaluation des risques professionnels ainsi que le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail. L’employeur en association avec les représentants des salariés devra adapter les dispositifs de protection déjà en œuvre dans l’entreprise à la situation. Des mesures de prévention, destinées à enrayer la propagation du virus, devront être élaborées et mises en œuvre.

Le rôle des représentants du personnel est prépondérant. L’élaboration des mesures de protection et leurs mises en œuvre devront être présentés au Comité social économique (CSE). La circulaire précise que la participation de l’inspection du travail serait souhaitable.

Le CSE devra œuvrer dans le cadre d’une collaboration étroite à la mise en place de mesures de protection et de sécurité des salariés de l’entreprise. Le CSE sera consulté sur les mesures d’organisation - notamment celles inscrites dans le plan de continuité – en fonction de la phase de contamination. Le CSE devra recevoir les informations économiques liées au fonctionnement dégradé de l’entreprise et les mesures spécifiques d’accompagnement social des salariés venant travailler.

L’employeur pourra s’associer aux organisations syndicales par l’établissement d’un accord au sein de l’entreprise avec les délégués syndicaux. Au sein des TPE, dans le cadre de cette démarche les employeurs sont également invités par l’administration à collaborer avec leurs salariés et avec l’appui des branches professionnelles.

Les mesures préconisées par l’administration dans le cadre de l’élaboration du plan de continuité seront adaptées en fonction de l’évolution de la situation. Cependant, il conviendra d’ores et déjà de définir de manière anticiper une organisation du travail qui tiendra compte des conséquences sur les effectifs du risque pandémique pour garantir la continuité de l’activité de l’entreprise.  

Pour cela une liste des postes indispensable à l’activité minimale de l’entreprise sera établie de manière anticipée. Des mesures comme le télétravail devront être privilégiées pour limiter les contaminations et garantir le maintien de l’activité de l’entreprise. En septembre 2017, le code du travail a été modifié. Le nouveau texte stipule qu’en « cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés.» En clair, cela signifie que l’employeur peut l'imposer à tous ses salariés en mesure de travailler à distance.

L’aménagement du temps de travail fera partie des questions essentielles liées à l’organisation de l’entreprise. Cet aménagement prendra en compte à la fois les conséquences d’une pandémie (fort taux d’absentéisme, perturbations de l’activité...) et les adaptations éventuellement prévue (heures supplémentaires, recours à des contrats à durée déterminée…).

Quelles sont les mesures de précautions à prendre ?

Les dispositifs d’accueil de l’entreprise devront prendre en compte les risques de contagion et s’adapter pour limiter le risque de contagions par l’extérieur. Les mesures de prévention, de protection et de sécurité des salariés devront faire l’objet d’un contrôle concret. L’entreprise devra organiser des simulations pour mesurer la faisabilité des dispositifs envisagés. Enfin, le virus se transmet essentiellement par voie respiratoire. Il peut également se retrouver sur les mains et sur des objets contaminés (poignées de portes, téléphones, plans de travail…).

Si l’épidémie Covid-19 est entourée de beaucoup d’incertitudes, en ce qui concerne le port du masque chirurgical les experts font preuve d’un certain consensus. La réponse est donc assez claire : sauf si vous faites partie d’un personnel médical au contact de patients contaminés, non, porter un masque chirurgical dans la vie de tous les jours ne vous protégera pas particulièrement du nouveau coronavirus. Ce type de protection ne filtre que des particules relativement épaisses. D’ailleurs, même lors de la pandémie du H1N1, les autorités sanitaires n’ont absolument jamais recommandé de porter ces masques en guise de protection. Sur le cas des masques chirurgicaux, il y a peu de débats : si vous êtes en bonne santé, pas la peine d’en porter ; si vous êtes malade, par mesure de précaution il est bon d’en porter. En revanche les experts en santé publique sont plus partagés envers un type de masque en particulier : les masques respiratoires N95. S’il s’avère plus efficace qu’un masque chirurgical, le masque N95 peut s’avérer dans la pratique inefficace à cause d’un constat tout bête, et valable pour tous les types de masques : les gens ne savent pas le porter. L’efficacité de ces masques est sensible à la façon dont il est posé sur le visage, il doit recouvrir bien verticalement la bouche, le nez, être bien accroché. Certaines pratiques s’imposent, comme ne pas le toucher quand on le porte, par exemple. Concrètement, ils réclament un entrainement, une formation, pour atteindre leur véritable potentiel. Pour résumer : les masques N95 ne sont pas recommandés pour un usage public.

Comme le dit l’Organisation Mondiale de la Santé : « la seule utilisation d’un masque n’est pas suffisante pour apporter le niveau suffisant de protection ». Il ne faut donc pas voir en eux la solution miracle face à Covid-19, seule une hygiène impeccable et respectueuse d’autrui reste la meilleure barrière contre l’aggravation de la situation dans l’état actuel des choses.

Des mesures d’hygiène de base (hygiène respiratoire, lavage des mains, traitement efficace des déchets…) doivent donc être rappelées par une information collective et appliquées systématiquement. La mise à disposition de moyens d’hygiène devra être contrôlée (savon, sac poubelle, masques respiratoire…).

Bien se laver les mains. Oui, mais comment ? Tout d'abord avec de l'eau et du savon. De nombreuses personnes se nettoient les mains à l'eau, ce qui ne constitue en rien un bon lavage des mains. Pour qu'il soit efficace, l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (Inpes) recommande qu'il dure 30 secondes, en frottant suffisamment entre les doigts et sous les ongles pour bien éliminer tous les germes.

Pour se sécher les mains le système à air chaud n’est pas recommandé, il y aurait sur les mains jusqu'à 87 % de germes en plus après s'être séché les mains avec ce type de système. Quant à la serviette, si elle est sale ou humide, elle annulera l'effet propreté du lavage des mains. Donc, oui à la serviette, à condition qu'elle soit bien propre et sèche.
Avant de préparer à manger, en rentrant du parc ou en sortant du métro, un seul réflexe, se laver les mains ! Se laver les mains en sortant des transports en commun, des toilettes, etc. peut sembler évident mais tout le monde ne le fait pas.
Le téléphone portable (qui contient près de 20 900 microbes au cm²), clavier d'ordinateur, souris, etc. Autant de matériels que l'on nettoie rarement. Un petit chiffre pour se rendre compte : la table de bureau contiendrait 3 249 bactéries au cm² contre 8 bactéries au cm²; sur le siège des toilettes.

Un salarié peut-il refuser d’être envoyé dans une zone à risque ?

Oui, en faisant valoir son droit de retrait. Le code du travail encadre assez bien les conditions d’exercice de ce droit.
Un salarié à qui il serait ainsi demandé de se rendre en Lombardie pourra refuser de partir dès lors que, conformément à l’article L. 4131-1 du Code du travail, les salariés peuvent se retirer de toute situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé, ainsi que se soustraire de toute défectuosité qu’ils constatent dans les systèmes de protection. L’employeur ne peut contraindre un salarié qui fait usage de son droit de retrait à reprendre son activité. Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être pratiquée à son encontre.

S’il est clair qu’en se rendant en Lombardie, un salarié prend le risque d’être infecté par le coronavirus. En revanche, il sera plus compliqué de faire valoir son droit de retrait pour un déplacement professionnel dans des régions où l’on ne recense pour le moment que quelques cas isolés.

Un salarié revient d’une zone à risques, que faire ?

Conformément à la définition des cas de Santé Publique France, des signes d’infection respiratoire, chez une personne ayant voyagé ou séjourné dans une zone où circule activement le virus dans les 14 jours précédant l’apparition des symptômes nécessitent une prise en charge adaptée.

Les patients potentiellement infectés par le COVID-19 doivent être pris en charge dans l’un des 138 établissements identifiés sur le territoire français. Il n’y a actuellement pas de traitement spécifique vis-à-vis de ce type d’infection à coronavirus. Le traitement est donc symptomatique.

Pendant 14 jours après le retour, il devra :

Un salarié vous informe avoir été en contact avec une personne revenant d’une des zones d’exposition et qui présente des symptômes, que faire ?

Les symptômes décrits évoquent principalement une infection respiratoire fébrile. Certains cas présentent également des difficultés respiratoires et des anomalies pulmonaires. D’une manière générale pour les infections à coronavirus, dans les cas plus sévères, le patient peut être victime d’un syndrome de détresse respiratoire aigu, d’une insuffisance rénale aiguë, voire d’une défaillance multi-viscérale pouvant entraîner un décès. Comme pour beaucoup de maladies infectieuses, les personnes présentant des pathologies chroniques présentent un risque plus élevé.

Il faut contacter le Samu Centre 15 en faisant état des symptômes et du séjour récent en dans l’un des zones d’exposition, évitez tout contact avec l’entourage et conservez le masque ; et surtout ne pas se rendre chez son médecin traitant ou aux urgences, pour éviter toute potentielle contamination.

En isolement, le salarié a-t-il droit à des indemnités journalières ?

Pour avoir été en contact avec une personne malade du coronavirus ou avoir séjourné dans une zone où circule le virus, les assurés peuvent faire l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile. Ils se trouvent alors dans l'impossibilité de travailler, même s'ils ne sont pas malades eux-mêmes. Un décret paru au Journal officiel du 1er février 2020 leur permet de bénéficier d'indemnités journalières pour une durée maximale de 20 jours. L'indemnité versée par la sécurité sociale correspond à 50% du salaire journalier de base. De nombreuses conventions collectives et accords d'entreprises prévoient un paiement intégral du salaire en cas d'arrêt-maladie. Le même principe doit donc s'appliquer pour la quarantaine.

Le décret prévoit également que l'Assurance maladie n'applique pas de délai de carence, afin de permettre le versement des indemnités journalières dès le premier jour de l'arrêt. De plus, il a été décidé d'élargir cette mesure aux parents qui ne peuvent pas se rendre au travail car leur enfant fait l'objet d'une mesure d'isolement. Afin de limiter la propagation de l'épidémie, ces conditions dérogatoires sont mises en œuvre pendant 2 mois à compter du 2 février 2020. C'est le médecin de l'Agence régionale de santé (ARS) qui délivre l'arrêt de travail et le transmet à l'organisme d'Assurance maladie de l'assuré et, le cas échéant, à son employeur. La liste des médecins agréés est sur le site de votre ARS régionale.

En conclusion, toutes les mesures de protection et de sécurité devront être élaborées et mises en œuvre par l’employeur de manière anticipée au regard du risque d’épidémie de pneumonies associées au nouveau coronavirus puisqu’il reste le garant de la santé des salariés. L’employeur devra agir en association avec le médecin du travail et les instances représentatives du personnel.

Pour plus d'information :

Le ministère des Solidarités et de la Santé a activé depuis le 1er février la plateforme téléphonique d’information "Nouveau coronavirus". Cette plateforme téléphonique, accessible au 0800 130 000 (appel gratuit depuis un poste fixe en France, 7 jours sur 7, de 9 h à 19 h) permet d’obtenir des informations sur le COVID-19 et des conseils si vous avez voyagé dans une zone où circule le virus ou côtoyé des personnes qui y ont circulé.

Un point de l’épidémie est mis à jour régulièrement sur le site de Santé publique France. La mention d’une zone d’exposition à risque renvoie à une liste régulièrement mise à jour.

Article rédigé par Valentine Brégier, directrice juridique et des relations sociales du Groupe Technologia.