/ Que faire en cas de détournement de fonds par le trésorier du CSE ?

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Que faire en cas de détournement de fonds par le trésorier du CSE ?

29 septembre 2020

Dans une affaire jugée récemment, le trésorier d’un comité d’entreprise, qui avait procédé à des achats personnels ainsi qu’à des retraits d’espèce sur le compte bancaire du comité d’entreprise, a été condamné à un an d’emprisonnement avec sursis et à 30.000 euros d’amende par le tribunal correctionnel pour détournement de fonds.

Au-delà de cette condamnation, le tribunal correctionnel a soulevé une faille juridique qui est l’irrecevabilité de la constitution de partie civile du CSE.

En effet, devant le tribunal correctionnel, le CE (désormais CSE), en tant que personne morale, devait être représenté par une personne physique munie d’un mandat. Or, à la date de l’audience, le représentant n’était plus membre du CE. Le tribunal correctionnel a donc jugé que la représentation du CE était donc irrecevable.

A la suite de cela, la cour d’appel a fait droit à la demande du comité en lui octroyant 105 000 euros au titre de son préjudice financier, ainsi que 5 000 euros au titre de son préjudice moral et 5 000 euros au titre de l’indemnité procédurale.

En revanche, contrairement au tribunal correctionnel, elle a jugé que le mandat de représentation du comité qui était valable au moment de l’instruction, l’était encore au moment de l’audience, en précisant que le comité était de surcroît représenté par un avocat.

Pour justifier cette décision, la Cour d’appel a considéré que, comme l’article R432-1 du code du travail précisant que « le comité est valablement représenté par un de ses membres délégué à cet effet » a été supprimé du code du travail, il n’était donc pas obligatoire d’être membre du comité d’entreprise pour pouvoir agir en justice en son nom.

Toutefois, la procédure ne s’est pas arrêtée là puisque la Cour de cassation a été saisie de la question : « le CSE doit-il être représenté par un membre du comité devant le Tribunal ? », question à laquelle elle a répondu « oui » dans une décision du 9 septembre 2020 (Cour de Cassation, chambre criminelle, n°19-83.139).

En effet, juridiquement, elle a expliqué qu’il se déduisait des articles 2 et 3 du code de procédure pénale et de l’article L2325-1 du code du travail que « l’action civile en réparation du dommage directement causé au comité d’entreprise par un crime, un délit ou une contravention devait être exercée par l’un de ses membres régulièrement mandatés à cet effet ».

La Cour de cassation a également précisé que le fait que le comité d’entreprise se soit constitué partie civile ne retire rien à la nécessité pour le CSE d’être valablement représenté devant la juridiction.

Par ailleurs, il faut savoir que le mandat donné par le CSE n’est pas obligatoirement nominatif, c’est-à-dire qu’il n’est pas forcément établi au nom d’un élu mais peut seulement prévoir que « le secrétaire » ou « le secrétaire adjoint » pourra représenter le CSE en justice. Ce mandat peut également être prévu dans une clause du règlement intérieur. Mais là encore, il faut rester très attentif.

En effet, dans une autre affaire, le comité d'entreprise de la société Aldi Marché, a porté plainte et s'est constitué partie civile pour entrave et corruption. Ce CE avait mandaté son secrétaire adjoint ou tout autre membre, muni d’un pouvoir et assisté d’un avocat de saisir la justice. Cependant, le Directeur mis en cause, a contesté la validité de la constitution de partie civile du CE au motif que ce mandat a été donné au secrétaire adjoint pour engager les poursuites, alors que quelques minutes plus tôt, au cours de la même réunion, le CE l’avait désigné secrétaire du CE pour remplacer le secrétaire en titre, parti en congé sabbatique. Il n’y avait donc plus de secrétaire adjoint au moment du vote et par conséquent le mandat donné n’était pas valable. Par la force des choses, l’action du CE est donc irrecevable. La Cour de cassation a validé ce raisonnement dans la mesure où le mandat donné au secrétaire adjoint pour agir en justice n’était pas nominatif (Cass ; Crim, 3 mars 2015, 14-87.041).

Il convient donc d’être très prudent sur la rédaction des mandats délivrés aux membres élus du CSE et rester vigilant sur les suites de ces mandats. Ainsi, il sera nécessaire de désigner un nouveau mandataire du comité si le membre précédemment désigné a quitté le CSE entre l’instruction du dossier et l’audience. Pour plus de sécurité, il est même recommandé de vérifier le pouvoir aux différentes étapes de la procédure et d’inscrire ce point à l’ordre du jour si une nouvelle délibération est nécessaire.

Ainsi, le CSE doit retenir que s’il initie une action devant le Tribunal correctionnel à la suite d’un préjudice qui lui est directement causé, il doit obligatoirement mandater l’un de ses membres en vérifiant que le mandat soit valable durant la totalité de la procédure.

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