Dans trois affaires en date du 30 septembre 2020 (n°19-11974 ; n°19-16488, n°19-13122), la Cour de cassation a apporté des précisions sur le régime de l’inaptitude.
Le CSE doit-il être consulté pour tout reclassement lié à une inaptitude ?
Lorsque le salarié est déclaré inapte à reprendre son emploi par le médecin du travail, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités (art. L1226-2 et L1226-10 du code du travail).
Depuis le 1er janvier 2017, que l’inaptitude soit d’origine professionnelle ou non, l’employeur doit consulter le CSE avant de proposer un poste de reclassement au salarié.
Le défaut de consultation du CSE en matière d’inaptitude d’origine professionnelle prive dès lors l’employeur de pouvoir licencier le salarié pour cause réelle et sérieuse, et permet au salarié d’obtenir une indemnité de licenciement au moins égale à 6 mois de salaire (art. L1226-15 du code du travail ; Cass. Soc., 29 févr. 2012, n° 10-28848).
Mais la Cour de cassation ne s’était pas encore prononcée sur les effets du défaut de consultation du CSE d’un salarié licencié à la suite de son inaptitude d’origine non professionnelle, alors que le CSE n’avait pas été consulté.
C’est désormais chose faite, dans l’affaire n°19-11974. Alors que la Cour d’appel avait rejeté la demande du salarié, la Cour de cassation juge au contraire que la méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident ou à une maladie d’origine non professionnelle, dont celle imposant à l’employeur de consulter le CSE, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse
Doit-il y avoir consultation du CSE en l’absence de possibilité de reclassement du salarié ?
Dans une seconde affaire n°19-16488, après avoir constaté qu’aucun poste de l’entreprise ne permettait de reclasser le salarié déclare inapte suite à un accident du travail, l’employeur l’a licencié sans consulter au préalable les représentants du personnel.
Faisant une application littérale de l’article L1226-10 du code du travail, l’employeur affirmait que la consultation des représentants du personnel était nécessaire qu’à partir du moment où il était en mesure de proposer au salarié un autre poste dans l’entreprise, ce qui n’était pas le cas en l’occurrence.
La Cour d’appel a validé le raisonnement de l’employeur. Mais pas la Cour de cassation qui a jugé que l’employeur est tenu de consulter les représentants de personnel même s’il n’a pas identifié de poste dans l’entreprise qui pourrait permettre de reclasser le salarié.
Ainsi, la consultation du CSE en amont de tout reclassement ou licenciement, permet au CSE de formuler un avis sur le caractère loyal et sérieux des recherches de reclassement faites par l’employeur mais également de formuler d’éventuelles autres propositions de reclassement.
L’avis du CSE peut-il être recueilli par conférence téléphonique ?
Dans une dernière affaire (n°19-13122), un salarié est licencié pour inaptitude d’origine professionnelle après deux refus de proposition de reclassement et après consultation des représentants du personnel.
Cependant, le salarié estimait que la consultation de l’instance représentative était irrégulière car tous les représentants du personnel n’étaient pas présents physiquement lors de la réunion puisque l’une des élus avait été consultée par conférence téléphonique.
La Cour de cassation a refusé de suivre le raisonnement du salarié considérant que le Code du travail n’impose aucune forme particulière pour recueillir l’avis des représentants du personnel.
Si l’on savait déjà que l’employeur n’est pas obligé de recueillir un avis collectif de l’instance (Cass. Soc., 29 avr.2003, n°00-46477) et peut consulter individuellement chaque élu, il est désormais établi que cette consultation individuelle peut se faire en utilisant les outils numériques.
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