/ En cas d’agression d’un salarié, l’employeur doit-il tout de suite prendre des mesures ?

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En cas d’agression d’un salarié, l’employeur doit-il tout de suite prendre des mesures ?

16 octobre 2020

Nous savons que le risque d’agression et de violence à l’encontre des chauffeurs de bus est particulièrement important, notamment lors du contrôle du titre de transport.

Bien que permanent et difficilement maîtrisable, ce risque d’agression ne doit pas être négligé par l’employeur qui doit prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger ses salariés, comme le rappelle la Cour de cassation dans une décision en date du 8 octobre 2020 (18-25021).

Dans cette affaire, à la suite d’une agression physique assortie de menaces de mort, un chauffeur de bus a intenté une action en justice afin que soit reconnue la faute inexcusable de son employeur, considérant que ce dernier n’avait pris aucune mesure pour le protéger d’un danger dont il avait pourtant connaissance.

En effet le salarié déclarait notamment que :

- L’employeur avait été informé, tant par les salariés que le CHSCT, du risque d’agression existant sur la zone de desserte sur laquelle le salarié intervenait.

- L’agression dont il avait été victime n’était pas un acte isolé puisqu’en l’espace de 20 mois, 23 agressions avaient eu lieu sur la zone de desserte litigieuse dont 4 avaient été portées à la connaissance de l’employeur,

- Le risque d’agression au sens large était inscrit sur le document unique d’évaluation des risques.

De son côté, la société tentait de s’exonérer de la mise en cause de sa responsabilité en évoquant le fait qu’il n’était pas établi que la zone de desserte en question présentait des risques particuliers et que le caractère aléatoire du risque d’agression l’empêchait de mettre en place des mesures adaptées et ce, d’autant plus que les salariés refusaient les mesures de protection proposées par l’employeur (mise en place de cabines entièrement fermées).

Le juge de la Cour d’appel donna raison à l’employeur car, de son point de vue, il n’était pas prouvé que l’employeur avait connaissance du danger sur la zone de desserte litigieuse, et qu’en tout état de cause, le caractère réel du danger devait être écarté compte tenu du faible nombre de signalement d’accidents.

La Cour de cassation a ensuite rejeté ce raisonnement et a donné raison au salarié.

En effet, il convient de rappeler que l’employeur est tenu d’une obligation générale de sécurité lui imposant de prendre toutes les mesures propres à assurer la sécurité et la santé physique et mentale de ses salariés (art. L4121-1 et L4121-2 du code du travail).

Dans ce contexte, dès lors qu’un risque professionnel est identifié, il doit prendre des mesures de prévention suffisantes, et au besoin, diligenter une enquête afin de pouvoir vérifier la réalité des faits, ce que l’employeur n’a pas jugé utile de faire dans l’affaire susvisée (Cass. Soc., 27 nov.2019 n°18-10551).

Ainsi, et dans cette affaire, l’employeur aurait dû intervenir dès le premier signalement afin de vérifier la véracité des propos tenus par son salarié.

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