/ Covid-19 : l’employeur doit-il consulter le CSE lors de la mise à jour du DUER ?

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Covid-19 : l’employeur doit-il consulter le CSE lors de la mise à jour du DUER ?

30 septembre 2020

Non d’après un jugement récent. Et voici pourquoi !

Dans cette affaire, les CSE d'établissement de la société ADECCO ont saisi le juge des référés car ils reprochaient à l’employeur de ne pas les avoir suffisamment associés à la démarche d'évaluation des risques liés au contexte de l'épidémie covid-19, et notamment de ne pas les avoir consultés sur la mise à jour du document unique d'évaluation des risques (DUER).

De son côté, l’employeur avait fait observer que la mise à jour du DUER était en cours, et que de plus devait être créé à cet effet une commission ad hoc réunissant 27 représentants du personnel (sur 33 participants), à laquelle l'avant-projet de DUER devait être présenté. L’employeur affirmait qu’il pouvait parfaitement mettre en œuvre les mesures prises dans le cadre du plan de déconfinement et ce, avant la mise à jour du DUER, qui nécessiterait peut-être une nouvelle évaluation et une adaptation des mesures.

Dans son jugement, le tribunal judiciaire de Lyon a rappelé que :

- Les règles du code du travail (art. L 4121-3) imposent à l’employeur une démarche d’évaluation des risques, mais sans pour autant prévoir les modalités de mise en œuvre de la démarche,

- L’employeur doit associer les représentants du personnel au processus de mise en œuvre de la démarche de prévention mais les dispositions des articles R4121-1 et suivants du code du travail n'imposent pas que le CSE intervienne dans l'évaluation des risques. L'élaboration et la mise à jour du document unique d'évaluation des risques incombent uniquement à l’employeur.

Le tribunal a par ailleurs relevé que :

- La mise à jour annuelle du DUER était en cours,

- L’employeur envisageait d’y associer une commission ad hoc qu’elle a créée à l’occasion de l’épidémie de Covid-19, comprenant 27 représentants du personnel sur ses 33 participants, et d’en informer le CSE Central,

- Le CSE central avait été consulté sur le plan de déconfinement,

- Les mesures prises dans le cadre de ce plan pouvaient être mises en œuvre avant la mise à jour du DUER, ce qui nécessitera peut-être une nouvelle évaluation et une adaptation des mesures prises.

Le tribunal judiciaire de Lyon a ainsi rejeté la demande des CSE d’établissement et a retenu que les CSE d'établissement demandeurs ne justifiaient pas avoir subi un trouble manifestement illicite, alors que les mesures nécessitées par l'épidémie étaient mises en œuvre, et qu'ils n'établissaient pas que le DUER n'avait pas été mis à jour depuis plus d'une année.

Pour le tribunal judiciaire de Lyon, associer les élus à cette démarche de mise à jour du DUER ne signifie donc pas les consulter (TJ Lyon 22-6-2020 ord. réf. n° 20/00701, CSE d'établissement Est Sud de la société Adecco c/ Sté Adecco).

Concrètement, selon ce raisonnement :

- L’employeur commence par évaluer les risques professionnels et préparer des actions de prévention en association avec les élus,

- Il ne consulte le CSE que dans le cadre de l’information-consultation relative au projet d’aménagement important modifiant les conditions de travail (art. L. 2312-8, 4º du code du travail),

- Puis l’employeur met à jour le DUER en associant les élus.

On voit dès lors apparaître une divergence entre cette décision et notamment celle du TJ de Nanterre (Amazon) ou du Havre (Renault).

Si la réglementation n’impose pas de méthode particulière pour procéder à l’évaluation des risques professionnels, pour la Cour d’appel de Versailles (Amazon), la méthode retenue doit permettre d’appréhender la réalité des conditions d’exposition des salariés aux dangers.

Et, selon une circulaire DRT n°6 du 18 avril 2002, cette approche « doit être menée en liaison avec les instances représentatives du personnel, de façon à favoriser le dialogue social ».

La question de l’association du CSE à cette démarche reste entière puisqu’elle repose sur une libre appréciation des juridictions de ce qu’est une « association suffisante des élus à la démarche de prévention des risques ».

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